« Tout majeur ou mineur émancipé peut régler les conditions de ces funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ces dispositions. Sa volonté exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée». Article 3
Le législateur a souhaité accorder le même statut aux cendres issues de la crémation du corps d’une personne décédée qu’à un corps inhumé. La loi prévoit les cas suivants de destinations possibles des cendres : dans un cimetière (columbarium, sépulture, scellement de l’urne sur un monument ou dispersion dans l’espace prévu à cet effet ...), dispersion des cendres en pleine nature sauf sur les voies publiques, inhumation de l’urne dans une propriété privée après autorisation préfectorale