Oserais-je l’écrire ? Il y a dix ans, un ancien juriste de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) m’a montré une feuille de papier présentant les étapes passées de la jurisprudence de cette Cour en matière d’euthanasie. Figuraient aussi sur cette feuille des étapes futures conduisant à la reconnaissance progressive, jugement après jugement, d’un droit de l’homme à la mort volontaire, c’est-à-dire au suicide assisté et à l’euthanasie. Chaque étape, passée et future, de la construction de ce « droit » était clairement indiquée sur une « timeline ». Bien sûr, seules les étapes passées étaient associées à des références jurisprudentielles. Il s’agissait visiblement d’un document juridique stratégique. Bien que présenté comme authentique, je ne peux aucunement l’affirmer, ni le prouver, et mon informateur ne m’a pas permis d’en faire une copie.
Quoi qu’il en soit, ce document m’a stupéfié, si bien que j’entrepris d’en vérifier l’exactitude. Cela aboutit à la publication d’une étude qui constatait effectivement, et exposait, comment la CEDH construit pas à pas un droit à la mort volontaire. Cette étude décrivait une construction jurisprudentielle ingénieuse, qui, à coups de citations ambiguës, érige sur le vide un « droit » non seulement absent de la Convention européenne des droits de l’homme, mais aussi contraire à sa lettre et à l’intention de ses rédacteurs. En effet, adoptée peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, la Convention européenne des droits de l’homme pose clairement, en son article 2, le principe suivant lequel « la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement ». Elle ne prévoit aucune exception en cas de consentement de la personne tuée (cf. « Exception d’euthanasie » : « un concept virtuel » pour « entrouvrir la porte »).
Pourtant, ce principe fondamental n’a pas empêché la Cour de construire un tel droit à recevoir la mort, par glissements successifs. Pour ce faire, elle a déplacé la question de la mort volontaire du terrain de l’article 2 sur celui du fameux article 8 de la Convention. Celui-ci, initialement conçu pour protéger la vie privée et familiale, est interprété de façon extensive par la Cour pour affirmer de nouveaux droits ou pour empêcher l’expulsion d’étrangers. La méthode est simple : il suffit à la Cour de faire entrer une situation ou une pratique dans le champ d’application de la vie privée ou familiale pour obliger les Etats à justifier leurs législations et décisions restrictives en la matière. Dénonçant cette attitude de la Cour, l’ancien juge Küris en vint à écrire que l’article 8 s’était transformé en « article ∞ », tant sa portée est devenue infinie.
Dans un premier temps, la Cour européenne s’est prononcée sur une série de requêtes introduites par des personnes demandant le droit de mourir. Dans ces affaires Pretty, Haas, Koch, Gross jugées entre 2002 et 2013, les requérants étaient malades, handicapés ou simplement lassés de vivre. La Cour a alors jugé que cette demande de mourir trouvait un fondement dans l’article 8 de la Convention, et que les Etats devaient justifier au cas par cas leurs refus de fournir des poisons aux requérants ; l’article 2 les obligeant seulement à limiter les risques d’abus, afin d’empêcher un individu « de mettre fin à ses jours si sa décision n’intervient pas librement et en toute connaissance de cause ».
Source : www.genethique.org