Communiqué du collectif Contre la traite des êtres humains

Communiqué du collectif Contre la traite des êtres humains
Publié le
April 27, 2021

Communiqué concernant la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et ses conséquences sur la protection des victimes de la traite des êtres humains

Le Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains »
alerte le gouvernement français sur les risques de manquements à la protection des victimes.

Le Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains » qui regroupe en France 28 associations *, alerte les pouvoirs publics sur les conséquences de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 venant compléter la rédaction du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile CESEDA, sur la protection des victimes de traite des êtres humains. Il appelle le gouvernement à une réaction urgente. Cette refonte, sous couvert d’une recodification, prévoit des modifications substantielles sur le fond notamment s’agissant de l’accès au séjour des victimes de traite des êtres humains.

La dernière loi asile et immigration du 10 septembre 2018 prévoyait dans son article 52, de procéder à une nouvelle rédaction du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'en aménager le plan et notamment d'en clarifier la rédaction. Une ordonnance et un décret du 16 décembre sont pourtant venus modifier le droit constant, et entreront en vigueur ce 1er mai 2021. Pourtant, et pour ce qui concerne notamment les personnes étrangères victimes de la traite, de nouvelles conditions ont été ajoutées pour obtenir un titre de séjour.

La nouvelle version de l’Article L425-1 du CESEDA (anciennement L316-1) impose à la personne victime, pour pouvoir obtenir une carte de séjour, d’avoir rompu tout lien avec l’exploiteur. C’était un élément prévu dans la partie règlementaire, mais cette condition qui date de 2007 n’a pas fait l’objet de modifications et n’a donc pas évolué avec les textes de loi qui eux, ont été modifiés dans le sens de la protection des victimes. Sur quels critères les préfectures vont elles se fonder pour dire si dans telle ou telle situation la personne a effectivement rompu le lien avec l’exploitant ?

Par ailleurs, les personnes victimes qui ont porté plainte et pour lesquelles il y a une condamnation définitive de la personne mise en cause devront dorénavant bénéficier d’un titre de séjour pour prétendre à une carte de résident, comme l’indique la nouvelle version de l’Article L425-3. Quand nous savons à quel point il est difficile d’obtenir un titre, cette nouvelle condition va empêcher les rares victimes de traite qui obtiennent gain de cause de bénéficier d’un titre stable et pérenne.

Enfin, l’article L425-1 ne mentionne pas le droit à l’exercice d’une activité professionnelle, comme c’était le cas dans l’article 316-1. Sans ce droit essentiel, les victimes ne pourront pas accéder au marché du travail et resteront sous risque de ré exploitation.

Ces nouvelles conditions, ajoutées sans aucun débat législatif, présentent des conséquences non négligeables pour les victimes étrangères. Sans droit au séjour, il est effectivement plus difficile de sortir de l’emprise, bénéficier d’un suivi social, avoir un hébergement, même d’urgence, et ainsi sortir de la précarité et de la vulnérabilité qui sont pourtant des facteurs facilitant l’exploitation d’autrui.

C’est pourquoi, le Collectif demande de maintenir certaines conditions qui permettaient la protection des victimes de traite à savoir :

Le droit automatique à l’exercice d’une activité professionnelle et que cette mention soit rajoutée dans la nouvelle rédaction de l’article.

Que soit retirée la mention du lien rompu avec l’auteur dans les conditions d’obtention du titre de séjour.

Qu’en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause une carte de résident soit délivrée, de plein droit, à la victime, sans condition de séjour régulier préalable.
  1. Que soit précisé le droit à l’Allocation pour Demandeur d’Asile (ADA) qui était l’allocation que les personnes régularisées au titre de l’article L316-1 pouvaient percevoir.
  2. Le Collectif souhaite rappeler aux pouvoirs publics que la France est signataire de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et se doit d’assurer tous les moyens de protection des victimes de traite, dont l’accès au séjour (article 14), qui prévoit la délivrance d’un permis de séjour aux victimes de la traite à la fois en raison de leur situation personnelle et en raison de leur coopération aux fins d’une enquête ou d’une procédure pénale.
  3. Les associations souhaitent être consultées pour que la rédaction du décret attendu pour appliquer les nouvelles dispositions du CESEDA prenne en compte une meilleure protection et assistance aux victimes de traite des êtres humains.

Associations membres du Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains »*
Action Catholique des Femmes, AFJ, Agir Contre la Prostitution des Enfants, Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme, Amicale du Nid, Armée du Salut, Association pour la Réadaptation Sociale, Aux Captifs la libération, Comité Contre l’Esclavage Moderne, Comité Protestant évangélique pour la Dignité Humaine, Congrégation Notre Dame de Charité du Bon Pasteur, Conseil Français des Associations pour les Droits de l’Enfant, ECPAT France, Fédération des Acteurs de la solidarité (FAS), Fédération de l’Entraide Protestante, Espoir CFDJ-Service Jeunes errants, Fondation Jean et Jeanne Scelles, Hors la rue, Justice et Paix France, Koutcha, La Cimade, La Voix de l’enfant, Les Champs de Booz, Mouvement du Nid, Organisation Internationale Contre l’Esclavage Moderne, Planète Enfants et Développement, SOS Esclaves, et le Secours Catholique Caritas France qui coordonne le Collectif.

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