Ce jugement a été rendu dans une affaire impliquant une femme seule ayant fait pratiquer une GPA au Canada. L’enfant a été conçu en ayant recours à deux donneurs et ne partage donc aucun lien biologique avec la commanditaire.
Elle a été déclarée mère légale de l’enfant par une décision de justice au Canada et une Cour d’appel française a reconnu cette décision, faisant produire à la filiation établie par le droit canadien les effets d’une adoption plénière en France. Le procureur général est alors intervenu et a formé un pourvoi en cassation.
Le procureur général a en effet considéré cette décision comme « contraire à l’ordre public international français », « en ce qu’elle établissait un lien de filiation entre une femme et un enfant n’ayant aucun lien biologique ». Dénonçant en outre un détournement des règles de l’adoption internationale (cf. GPA, adoption : des blessures similaires, des pratiques comparables ?).
Pour la Cour de cassation, au contraire, « l’ordre public international français ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une décision de justice étrangère qui établit un lien de filiation entre un enfant né d’une GPA à l’étranger et un parent avec lequel il ne partage aucun lien biologique ».
Source : www.genethique.org
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La Cour de Cassation fait jurisprudence en admettant un lien de filiation entre un parent d'intention et un enfant sans aucun lien biologique au motif que « l’absence de lien biologique ne heurte aucun principe essentiel du droit français ». Tant que le contrat de GPA atteste du consentement de chaque adulte autour du sort de l'enfant, l'intention fait droit pour le juge français. Alors que l'Union Européenne et l'ONU reconnaissent "l'exploitation de la GPA" comme traite des êtres humains, il serait pourtant souhaitable que la France applique l'interdiction de son propre droit.